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REGISTRES DU BUREAU
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eaue ou par terre, de tout temps et d'anlienneté; esté tenuz et repputez comme encores sont, du nombre et de la qualité des quatre Ordres Mendians de nostred. Ville, ayans telz et semblables previl-leges, mesmes par sentence et jugement donné par led. Prevost des Marchans et Eschevins le x0 jour d'Octobre mil v° lui dernier passé(1), dont ilz ont faict apparoir à nostre Conscil Privé; et laquelle sentence est cy atachée soubz le contrescel de nostre Chancelle­rye : ont esté declairez et comprins à telz et semblables previlleges que lesd, quatre Ordres Mendians ;
«Ce neanlmoings, aucuns lant de noz fermiers peagers que autres de nostred. Ville de Paris, les travaillent et molestent à present journellement, et aussi es ports des rivieres, pontz et passages, arres-tent et gaigent annuellement pour les ausmones de quelque peu de vin qu'ilz font quester et demander par les villages des environs de nostred, ville pour leur necessité, les voullans et s'efforçans les faire tri­butaires conlre leursd, previlleges tant en lad. ville comme ailleurs; mesmes à faire sortir le vin des vil­lages où leur est faict lesd, aumosnes, et dedans icelle ville quant ilz y arrivent par eaue ou par Ierre, soit pour le droict d'entrée de u sous vi deniers pour muy de nouvel mys sus la ceinture la Royne W nostre Com­paigne, que autres droictz et subsides; eulx excusans qu'ilz ne sont nommez ne specifiez en noz mande­mens, commissions ny en leurs baulx à ferme, edictz par nous ou noz predecesseurs faictz des dons etoctroiz desd, subsides ct aydes comme sont lesd, quatre Or­dres Mendiennes et autres; requerans sur ce declairer noz voulloir et intention, et leur pourvoir de remede à ce convenable.
"Pour ce est il que Nous, inclinans liberallement à la supplication desd, pauvres religieuses et reli­gieux domestiques dud. couvent, tant en faveur de leurd, pauvreté que de la saincte et austère vie dont ilz ont tousjours vescu et vivent encores de present et esperons qu'ilz continuront cy après, ensemble des bonnes et sainctes prieres qu'ilz ont faittes, font et feront et continuront cy après comme à eulx avons confiance, tant pour nous, nostred. Compaigne la Royne, noz Enffans, Princes, Princesses de nostre Sang et chose publique de nostre Royaulme : Nous, pour ces causes et autres bonnes et justes considera­tions à ce nous mouvans, avons dict et declairé, voullu et ordonné, disons, declairons, voullons et ordonnons, et nous plaist par cesd, presentes, de
nostre certaine science, plaine puissance et auttorité royale :
«Que lesd, religieuses, abesse et couvent dud. ordre Saincte Clere, dict Y Ave Maria, en nostred, ville de Paris, emsemble lesd, religieulx domesti­ques dud. couvent, soient doresnavant et pour le temps advenir dictz, nommez et comprins du nom­bre et de la qualité desd, quatre Ordres Mendians d'icelle nostred, ville de Paris ; et qu'ilz joyssent de telz et semblables previlleges, exemptions, fran­chises, libertez et subventions quelzconques dont joyssent et ont acoustumé joyr et user iceulx quatre Ordres Mendiennes, sans en ce leur estre mys ou donné par nosd. fermiers, ceulx de noz villes et ail­leurs quelz qu'ilz soient, aucun trouble ou empes­chement au contraire, nonobstant quelzconques Or­donnances, Edilz, Staluz, Lettres ou Mandemens à ce contraires.
"Si vous mandons et ordonnons que les presentes nostre declaration et voulloir, vous faittes lire, pu­blier et enregistrer, et de tout le conlenu en icelle vous faittes joyr et user lesd, religieuses, abesse et couvent, religieulx et domestiques d'icelluy monas­tere, plainement et paisiblement et entierement de point en point, Cessans et faisans cesser tous trou­bles destourbiers ou empeschemens mys ou à mettre pour l'avenir au contraire de cesd, presentes: car tel est noslre plaisir et voulloir.
"Donné à Paris, le xue jour de Novembre l'an de grace l'an mil cinq cens cinquante quatre, et de noslre regne le vin0."
Signé :
"Par le Boy : 31e Guillaume Postel, me des Re­questes de l'Ostel.
"Present, signé : Hurault".
Et scellé, en simple queue de cire jaulne, dugrand scel dud. Seigneur.
16 janvier 1555.
"Leues et enregistrées en la Court des Aydes à Paris, pour du conlenu joyr et user par lesd, reli­gieuses, abesse et couvent dud. monastere de l'ordre Saincte Clere, emsemble par les religieulx domesti­ques d'icelluy, selon et ainsi que ont acoustumé joyr et joyssent les quatre Ordres Mendiannes de cested, ville de Paris, le xvi6 jour de Janvier mil
Ve LIIII."
Signé : "Le Sueur n.
O Rapporté ci-dessus : art. CCCCXIV.
(2) C'était lo nom d'une taille qui se levait sur le vin, et dont le produit était consacré à l'entretien de la Maison do la Reine.